Système électrique
L’autoconsommation : de quoi parle-t-on ?
Pouvant se définir comme le fait de consommer soi-même sa propre production d’électricité, l’autoconsommation connait actuellement un essor important en France, très nettement pour les installations individuelles mais aussi progressivement à l’échelle collective. À travers une série de trois notes, l’OIE revient sur cette nouvelle relation vis-à vis de l’électricité, qui contribue à l’un des piliers de notre transition énergétique : le développement des énergies renouvelables.
Cette première note présente le cadre règlementaire en vigueur pour l’autoconsommation et ses liens avec le réseau électrique.
Sommaire
- 1. UN CADRE RÈGLEMENTAIRE EN ÉVOLUTION
- L’autoconsommation individuelle (ACI) :
- L’autoconsommation collective (ACC) :
- 2. UN ACCÈS AU RÉSEAU NÉCESSAIRE AU DÉVELOPPEMENT DE L’AUTOCONSOMMATION
- Accès à l’infrastructure physique de réseau électrique et contractualisation :
- Fonctionnement contractuel et organisationel d’une opération ACC :
1. UN CADRE RÈGLEMENTAIRE EN ÉVOLUTION
L’autoconsommation est le fait de consommer soi-même sa propre production d’énergie. Il s’agit dans la majorité des cas d’électricité d’origine photovoltaïque, mais aussi d’origine éolienne, hydroélectrique, de bioénergies, ou même thermique non renouvelable.
au réseau de distribution, la technologie photovoltaïque est majoritaire devant les autres.

Installations en autoconsommation à la fin du deuxième trimestre 2025. Source : Enedis
Si l’autoconsommation existe depuis de nombreuses années chez certains grands industriels, un cadre juridique clair n’a été construit que récemment, grâce à la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et son article 119. Le gouvernement a ainsi clarifié le cadre de l’autoconsommation par le biais d’une ordonnance en 2016 [1], ratifiée par une loi en 2017 [2] et complétée par décret [3], conduisant à la formalisation juridique de deux types d’autoconsommation dans un chapitre dédié [4] du code de l’énergie : l’autoconsommation individuelle (ACI) et l’autoconsommation collective (ACC).
Ce cadre a été complété en 2024 avec la directive (UE) 2024/241, dite RED III, qui introduit la notion de « partage d’énergie » (« energy sharing ») permettant à des groupes de consommateurs, y compris au‑delà d’un seul bâtiment, de partager de l’énergie renouvelable via le réseau, avec un cadre juridique plus abouti pour l’autoconsommation collective étendue.
L’autoconsommation individuelle (ACI) :
Une opération d’autoconsommation individuelle [5] correspond à la production et consommation totale ou partielle d’électricité par une même personne physique ou morale (particulier, collectivité, entreprise, etc.). Dans le cas d’une consommation partielle, la part qui n’est pas consommée sur le site (appelée « surplus ») est injectée sur le réseau public de distribution pour être valorisée financièrement [6], par exemple via un soutien de l’État [7]. L’autoconsommation peut être instantanée ou différée dans le cas d’un stockage intermédiaire [8].
L’électricité complémentaire nécessaire pour couvrir l’ensemble des consommations de cette personne est alors fournie par un fournisseur d’électricité via le réseau public d’électricité.

L’autoconsommation collective (ACC) :
L’autoconsommation collective [9] consiste en un partage local de l’électricité d’un ou plusieurs producteurs avec un ou plusieurs consommateurs finals, à titre gratuit ou onéreux.
Une opération d’ACC peut se composer de participants très variés (particuliers, petites ou grandes entreprises, communes, bailleurs HLM, exploitants agricoles, écoles, associations, etc.), pouvant remplir les rôles de consommateurs ou producteurs, ou les deux à la fois. En application du Code de l’énergie, les participants doivent se regrouper au sein d’une Personne Morale Organisatrice (PMO), dont la forme juridique est adaptée à chaque opération (par exemple une coopérative, une société civile, une association, une société commerciale, etc.).
Le modèle d’une opération d’ACC peut être patrimonial, lorsqu’une seule et même entité est à la fois producteur, consommateur et PMO. Ce modèle simple et courant est appliqué par de nombreuses communes. Le modèle peut autrement être ouvert aux tiers, lorsque des participants de natures différentes souhaitent se regrouper pour organiser un partage d’électricité.
Chaque participant à une opération a recours à un fournisseur de complément pour garantir la continuité de son alimentation électrique lorsque la production partagée est indisponible ou insuffisante.
Si le cadre juridique de l’ACI s’est stabilisé, celui de l’ACC évolue encore régulièrement en France depuis plusieurs années. En effet depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, on distingue deux régimes distincts pour l’ACC :


Par ailleurs, en application de la loi dite "APER" du 10 mars 2023 [10], les démarches administratives pour les collectivités territoriales réalisant une opération d’ACC ou ACI ont été simplifiées. Ainsi ces collectivités peuvent déroger à la constitution d’une régie et d’un budget annexe pour le suivi de l’activité dans la mesure où la production d’électricité photovoltaïque injectée sur le réseau n’excède pas le seuil de puissance de 1 MW [11].
Toujours en application de la loi APER, il convient de rappeler que les producteurs d’électricité concluant des contrats de vente directe avec des consommateurs finals doivent être titulaires, à compter du 1er juillet 2023, d’une autorisation de fourniture [12]. Dès lors, les opérations d’ACC qui ne relèvent pas du modèle patrimonial et qui ne reposent pas sur la cession à titre gratuit de l’électricité produite ne seraient donc pas dispensées de cette obligation. Toutefois, la loi prévoit la possibilité de déléguer cette autorisation à un tiers déjà autorisé (fournisseur ou producteur). Les conditions d’application de cette autorisation sont précisées par décret [13].
2. UN ACCÈS AU RÉSEAU NÉCESSAIRE AU DÉVELOPPEMENT DE L’AUTOCONSOMMATION
Accès à l’infrastructure physique de réseau électrique et contractualisation :
Le raccordement au réseau public d’électricité est indispensable au développement de l’autoconsommation. Il permet d’évacuer en temps réel la production locale d’un autoconsommateur s’il consomme moins qu’il ne produit. Le réseau doit aussi alimenter en électricité l’autoconsommateur lorsque sa production n’est plus suffisante pour couvrir l’entièreté de la consommation du site.
La relation contractuelle d’un autoconsommateur avec un gestionnaire du réseau de distribution (GRD) dépend de la puissance de raccordement et de l’injection ou non d’un surplus de production d’électricité sur le réseau :

Fonctionnement contractuel et organisationel d’une opération ACC :
Pour les opérations d’ACC, l’électricité qui est produite doit transiter sur le réseau public d’électricité pour être acheminée aux consommateurs participants. La PMO communique alors au gestionnaire de GRD une clé de répartition de l’électricité produite entre les participants, à travers une convention d’ACC conclue avec le GRD. Le GRD applique ensuite cette clé de répartition pour allouer la production aux différents consommateurs participants à chaque pas de mesure, en fonction des règles établies. Cette répartition peut être :
- Statique (déterminée par la PMO et constante dans le temps) ;
- Par défaut (déterminée par le GRD au prorata des consommation) ;
- Dynamique (déterminée par la PMO et variable selon la production, la consommation ou des horaires prédéfinis).
Le GRD est également responsable de la mise à disposition des données de production et de consommation aux parties prenantes, ainsi que de la certification des volumes échangés pour permettre la facturation et, le cas échéant, la vente ou l’achat de complément via les fournisseurs d’énergie [14].
Notes
[1] Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité.
[2] Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à
l’autoconsommation d’électricité.
[3] Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D.314‑25 du code de l’énergie
[4] Chapitre V : L’autoconsommation (Articles L315-1 à L315-8 du code de l’énergie).
[5] Article L315-1 du code de l’énergie
[6] Une installation photovoltaïque de puissance installée strictement inférieure à 3 kWc peut cependant injecter à titre gratuit l’électricité produite et non consommée sur le réseau de distribution.
[7] Pour plus d’informations voir : OIE, « Les dispositifs de soutien publics à l’autoconsommation ».
[8] La déclaration de l’existence d’un dispositif de stockage et le respect des prescriptions techniques en vigueur, déclaré conforme par le Consuel, sont obligatoires.
[9] Article L315-2 du code de l’énergie.
[10] Article 88 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
[11] Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux critères de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour les opérations d’autoconsommation collective et Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à la fixation du seuil de puissance prévu à l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour les opérations d’autoconsommation individuelle.
[12] Article 86 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
[13] Décret du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité et à l’abattement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
[14] Pour en apprendre plus, le GRD Enedis a conçu un guide sur l’autoconsommation collective « Autoconsommation collective Guide pédagogique », par Enedis